C-24.2, r. 27 - Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués

Texte complet
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  12,80 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  12,40 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  12 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  11,70 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  11,60 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  11,40 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  11,20 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  11,10 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  11 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  10,90 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  10,80 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  10,70 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  10,40 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.